ABANDONS D’ANIMAUX

En France, toutes les heures sont abandonnés plus de 11 animaux domestiques, soit environ 100.000 abandons par an, dont 60.000 l’été. La SPA en recueille une partie (40.000) dans 53 refuges à travers la France. Depuis le premier Janvier 2017 il a été recensé 84831 abandons.

Les causes d’abandon sont multiples. La première cause concerne les vacances. Chaque année, entre mai et septembre, sont comptés 60.000 abandons de chiens et de chats sur la route des vacances. Elle n’est pas la seule cause d’abandon de l’animal. En effet, les abandons n’ont pas lieu uniquement en période estivale. Ils se poursuivent tout au long de l’année pour diverses raisons. Au départ, le lien se crée facilement face à cet être sensible. On souhaite se faire plaisir en l’accueillant chez soi ou faire plaisir à un proche en lui offrant. Or, l’animal grandit, demande beaucoup de soins et d’attention, mange, tombe malade… Cela occasionne des frais sous-évalués au départ (frais de nourriture, frais vétérinaires, etc.). C’est pourquoi, se séparer de l’animal devient la solution.

La plupart du temps les gens donnent de fausses explications « Le chien est trop âgé et pue », « Le chien est malade et je n’ai pas envie de m’en occuper, pouvez-vous le garder pour le piquer… « , « Je n’ai plus envie de sortie en plein hiver quand il fait moins 10… « , etc.

L’abandon est défini à l’article L. 211-23 du Code rural et de la pêche maritime: « tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (…) ». L’alinéa 2 de cet article dispose qu’« est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui « . Par conséquent, abandonner son animal revient au fait de le laisser divaguer, ce qui est strictement interdit . Pour remédier à ce trouble, le propriétaire du terrain lésé a le droit de conduire l’animal au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale. Si l’animal n’est pas réclamé (et c’est le propre de l’animal abandonné) il sera considéré comme abandonné et le maire aura alors plusieurs possibilités. Ainsi, il pourra procéder soit à l’euthanasie, soit à la vente, soit à sa cession à titre gratuit à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée .

SANCTIONS, QUE DIT LA LOI ?

Au niveau international, la France a ratifié plusieurs traités concernant la protection de la vie animale, notamment le Protocole d’accord sur la protection et le bien-être des animaux issu du Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, ou l’article 13 du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.

Mais c’est d’abord par le vote de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, que le législateur a reconnu la sensibilité des animaux et mis en place leur protection juridique à travers son article 9 maintenant historique. Il s’agit maintenant de l’article L214-1 du code rural :

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèces ». L’article L214-2 et suivants de ce même code stipulent que si « tout homme a le droit de détenir des animaux » cela doit être dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce que leur utilisation se devait d’être conforme à la législation.

Le 1er alinéa de l’article L214-3 est clair : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». En 2015, un nouvel article 515-14 du Code civil a précisé : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Les sanctions pour « voies de faits » concernant les animaux figurent essentiellement dans le CODE PÉNAL.

– Abandon, Sévices graves, mauvais traitements, Mise à mort volontaire et sans justification d’un animal

Article 521-1

Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallo drome.

Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

En France, toutes les heures on abandonne plus de 11 animaux domestiques, soit environ 100.000 abandons par an, dont 60.000 l’été. La SPA en recueille une partie (40.000) dans 53 refuges à travers la France. Depuis le premier Janvier 2017 il à été recensé 84831 abandon.

Les causes d’abandon sont multiples. La première cause concerne les vacances. Chaque année, entre mai et septembre, sont comptés 60.000 abandons de chiens et de chats sur la route des vacances. Elle n’est pas la seule cause d’abandon de l’animal. En effet, les abandons n’ont pas lieu uniquement en période estivale. Ils se poursuivent tout au long de l’année pour diverses raisons. Au départ, le lien se crée facilement face à cet être sensible. On souhaite se faire plaisir en l’accueillant chez soi ou faire plaisir à un proche en lui offrant. Or, l’animal grandit, demande beaucoup de soins et d’attention, mange, tombe malade… Cela occasionne des frais sous-évalués au départ (frais de nourriture, frais vétérinaires, etc.). C’est pourquoi, se séparer de l’animal devient la solution.

La plupart du temps les gens donnent des causes bidons « Le chien est trop âgé et pue », « Le chien est malade et je n’ai pas envie de m’en occuper, pouvez-vous le garder pour le piquer… « , « Je n’ai plus envie de sortie en plein hiver quand il fait moins 10… « , etc.

L’abandon est défini à l’article L. 211-23 du Code rural et de la pêche maritime: « tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (…) ». L’alinéa 2 de cet article dispose qu’« est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui « . Par conséquent, abandonner son animal revient au fait de le laisser divaguer, ce qui est strictement interdit . Pour remédier à ce trouble, le propriétaire du terrain lésé a le droit de conduire l’animal au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale. Si l’animal n’est pas réclamé (et c’est le propre de l’animal abandonné) il sera considéré comme abandonné et le maire aura alors plusieurs possibilités. Ainsi, il pourra procéder soit à l’euthanasie, soit à la vente, soit à sa cession à titre gratuit à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée .